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12 Septembre 2005
La proposition de loi du député Suguenot vise à faire du téléchargement un acte de copie privée et propose un mode de rémunération. Explication. (13/09/2005)
Avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles, chargé d'enseignement à l'Université Paris I (Sorbonne)
Après l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier de mars 2005, qui avait reconnu l'exception de copie privée pour des téléchargements d'œuvres cinématographiques depuis un réseau peer-to-peer, et les guerres de communiqué entre associations de consommateurs, d'artistes et de producteurs, voici venu la première initiative parlementaire dans ce débat pour le moins houleux.
Le député Suguenot a, en effet, déposé pendant les vacances (13 juillet 2005) une proposition de loi qui fera grand bruit, puisqu'elle vise à légaliser les pratiques d'échange à des fins non commerciales entre particuliers d'œuvres et d'interprétations sur les réseaux de communication en ligne, dont les réseaux peer-to-peer.
Le texte proposé implique une révision du code de la propriété intellectuelle, qui pourrait être la plus importante depuis la loi du 3 juillet 1985, en ce qui concerne les ayants droit de la création.
La solution présentée consiste, d'une part à placer dans un cadre légal les millions d'internautes (8,5 millions de personnes, dont 750 000 utilisateurs réguliers d'après le Credoc) qui partagent de la musique, des œuvres audiovisuelles, des images et des photographies en ligne et, d'autre part, à prévoir un mode de rémunération pour toute la chaîne de création artistique :
Le téléchargement : un acte de copie privée
Dans la foulée de l'arrêt précité de la Cour d'appel de Montpellier, la proposition de loi prévoit que le téléchargement, c'est-à-dire la copie ou la reproduction à partir d'une communication en ligne, constitue un acte de copie privée sur un support d'enregistrement numérique au sens des articles L. 122-5-2°, L. 211-3-2° et L. 311-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, quelle que soit la source de copie (services non interactifs de radio ou de télévision, échange entre particuliers, etc.), dès lors que la copie est strictement réservée à l'usage privé de la personne qui télécharge, et n'est pas destinée à une utilisation collective.
Les modes de rémunérations envisagés
Les échanges non commerciaux sur P2P ne font actuellement l'objet d'aucune rémunération des ayants droit, alors que son très fort développement est pour eux une source de préjudice considérable. Cette carence est d'autant plus grave que le public lui-même ne se voit proposer aucune solution lui permettant de rémunérer les ayants droit, et que la logique de gratuité s'en trouve peu à peu établie à l'échelle de plusieurs dizaines de millions d'usagers.
Le député propose dès lors de compléter les dispositions actuelles des articles L. 311-4 et L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.
Cette réforme s'accompagne d'une nécessaire adaptation du droit exclusif de mise à la disposition du public, en ce qui concerne le cas spécifique des échanges entre particuliers à des fins non commerciales, notamment parce que les nouvelles générations de logiciels imposent à leurs utilisateurs que le téléchargement soit accompagné d'une mise à la disposition de la copie privée.